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    Convocation des actionnaires de SA aux assemblées générales : du nouveau

    Article publié le 29 mai 2026

    Des précisions ont été apportées sur la faculté dont disposent désormais les sociétés anonymes de convoquer leurs actionnaires aux assemblées générales par voie électronique sans avoir à recueillir leur accord préalable.

    Les modalités de convocation des actionnaires de sociétés anonymes (SA) aux assemblées générales et de communication à ces derniers des informations requises préalablement à leur tenue (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…) ont été simplifiées et modernisées par un récent décret.

    Ainsi, ce décret est venu permettre aux SA de convoquer les actionnaires et de leur envoyer ces documents par voie électronique sans recueillir leur accord préalable, comme c’était exigé auparavant. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux AG convoquées à compter du 1 juillet 2026.

    À ce titre, la question s’est posée de savoir si, lorsque les statuts d’une société prévoient que les actionnaires sont convoqués et reçoivent les documents par voie postale, cette société doit modifier ses statuts avant de pouvoir procéder à l’envoi des convocations et des documents par voie électronique.

    Appelée à donner son avis sur ce point, l’Ansa (Association nationale des sociétés par actions) a estimé que ces sociétés doivent modifier leurs statuts en amendant ou en supprimant la clause prévoyant l’envoi papier. En effet, à compter du 1 juillet 2026, l’envoi électronique des convocations et des documents aux actionnaires ne sera qu’une faculté pour ces sociétés. À compter de cette date, la clause des statuts prévoyant un envoi papier ne deviendra donc pas contraire à la réglementation et continuera à s’appliquer.

    En pratique :

    selon l’Ansa, pour modifier leurs statuts à cette fin, les sociétés concernées doivent tenir une assemblée générale extraordinaire. En effet, pour elle, le conseil d’administration ne dispose ici de la faculté de procéder lui-même à la modification des statuts car il ne s’agit pas d’une modification « nécessaire pour les mettre en conformité » avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

    Ansa, comité juridique du 4 mars 2026, n° 26-008 Voir la référence

    © Les Echos Publishing 2026

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