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    L’administration fiscale apporte des précisions au dispositif Denormandie

    Article publié le 11 septembre 2020

    Selon l’administration fiscale, seuls les travaux d’amélioration sont éligibles au dispositif Denormandie.

    À l’occasion de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont apporté un certain nombre d’aménagements au dispositif Denormandie. Des aménagements que l’administration fiscale vient d’intégrer dans sa base documentaire en y ajoutant quelques précisions.

    Rappel : le dispositif Denormandie a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir et à rénover des logements anciens dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition, notamment, que les travaux représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

    Tout d’abord, l’administration considère que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces. Sont exclus, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.

    Ensuite, elle liste les surfaces qui sont considérées comme annexes. Il s’agit :
    – des garages, des emplacements de stationnement et des locaux collectifs à usage commun ;
    – des dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.

    Enfin, l’administration souligne que le logement ne peut être ni loué ni utilisé par l’acquéreur, même à un usage autre que l’habitation, entre la date de son acquisition et celle du début des travaux d’amélioration. Cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l’acte de cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper temporairement le logement en vertu d’une mention expresse de l’acte portant transfert du droit de propriété.

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