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    Quand la « tolérance zéro alcool » s’invite dans le règlement intérieur

    Article publié le 11 septembre 2019

    Les juges ont précisé les conditions dans lesquelles l’employeur peut interdire la consommation d’alcool dans l’entreprise.

    En matière d’alcool, le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de vin, de bière, de cidre et de poiré sur les lieux de travail. Toutefois, les employeurs sont autorisés, via leur règlement intérieur ou une note de service, à prendre des mesures plus restrictives, c’est-à-dire à limiter la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Ils peuvent même, en cas de situation particulière de danger ou de risque, interdire purement et simplement la consommation d’alcool au travail. Mais encore faut-il que cette mesure soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Et, sur ce point, les juges viennent d’apporter quelques précisions…

    Dans une affaire récente, un équipementier automobile avait modifié son règlement intérieur afin d’y inclure une disposition soumettant les salariés occupant « des postes de sûreté et de sécurité ou à risque » à une « tolérance zéro alcool ». La liste des postes concernés par cette mesure (conducteurs d’engins de certains types, mécaniciens, électriciens…) figurait dans une annexe du règlement. Estimant que la décision de l’employeur d’interdire la consommation d’alcool à certains employés n’était pas justifiée, l’inspection du travail avait exigé le retrait de cette disposition du règlement intérieur.

    Saisi du litige, le Conseil d’État a précisé que l’employeur a la possibilité, en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, d’interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Les juges ont affirmé que le règlement intérieur peut se borner à fixer la liste des postes de travail concernés par la restriction sans comporter d’autres éléments d’explication. Et que l’employeur peut apporter la preuve du caractère proportionné de l’interdiction au moyen du document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise, et ce même si le règlement intérieur n’y fait pas référence.

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